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Accidents de travail

Un accident du travail est considéré comme tout accident, quelle que soit sa cause, qui entraîne des dommages. Cette loi s'applique à toute personne qui est employée ou travaille dans une capacité subordonnée, pour un ou plusieurs employeurs, et ce, à l'occasion ou à cause de son travail, même si l'accident est dû à une force majeure ou si les circonstances du travail ont contribué à l'effet de cette force. Le terme "dommage" dans le sens de cette loi, désigne toute blessure physique ou mentale résultant de l'accident du travail et ayant entraîné une incapacité partielle ou totale, temporaire ou permanente, pour laquelle cette loi prévoit une indemnisation.

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De plus, elle est considérée comme un accident de travail si elle survient lors des déplacements entre : Le lieu de travail et le lieu de résidence principal du salarié ou une résidence secondaire régulière, ou tout autre lieu qu'il fréquente habituellement ; Le lieu de travail et le lieu où il prend régulièrement ses repas, ainsi qu'entre ce dernier et son lieu de résidence. L'accident ne sera pas considéré comme un accident du travail si le salarié ou l'employé s'est écarté de son itinéraire habituel pour une raison qui n'est pas justifiée par les besoins de la vie quotidienne ou liée à l'exercice de l'activité professionnelle de la victime. La victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ou leur représentant doivent informer l'employeur ou l'un de ses délégués ou prendre des mesures pour le faire savoir le jour même de l'accident ou dans un délai maximal de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de raisons valables. Dès qu'il est informé de l'accident, l'employeur doit remettre au salarié victime de l'accident ou à ses ayants droit ou à leur représentant un certificat contenant, en particulier, les noms de l'employeur et de la victime de l'accident, leurs adresses, le type d'accident, la date de l'accident, le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro de police d'assurance et le numéro d'inscription de la victime à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le modèle de ce certificat est déterminé par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi. L'employeur doit informer le directeur provincial de l'emploi de tout accident du travail survenu dans sa zone de compétence territoriale, dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, et le lui transmettre, le cas échéant, contre un reçu de dépôt, accompagné d'une copie de la déclaration d'accident dans les cinq jours suivant la date de son dépôt auprès de l'entreprise d'assurance. Sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de raisons valables, ou de l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception en notifiant sa réception.

Les actions suivantes sont passibles d'une amende allant de 10 000 dirhams à 50 000 dirhams :
Le défaut de signalement de l'incident par l'employeur ou l'une de ses personnes autorisées conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus;
Le défaut de soumission par l'employeur de tous les certificats médicaux spécifiés à la section 2 de cette loi;
Le défaut de fourniture par l'employeur à la personne blessée, à ses représentants légaux ou à ses représentants du certificat visé au paragraphe 2 de l'article 14 ci-dessus;
Le défaut de notification par l'employeur de leur entrepreneur assuré des nouvelles mesures approuvées par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de leur fournir une liste des travailleurs dont les contrats de travail ont été résiliés conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus;
Le défaut d'apposition d'une copie de cette loi conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus;
Le défaut de soumission ou de fourniture par l'employeur du rapport d'incident et des copies de tous les certificats médicaux soumis à l'assureur, ou le défaut de les informer de tout incident survenu dans leur juridiction;
Le défaut de calcul par toute personne redevable de revenus d'un nouveau compte, chaque fois que le droit à des revenus est perdu, sur la base des pourcentages spécifiés dans la deuxième branche de la section 2 de cette loi concernant les revenus des titulaires de droits.
La personne blessée doit répondre au suivi médical après avoir reçu un deuxième avis conformément aux conditions et délais spécifiés au paragraphe 2 de l'article 26 ci-dessus, sous peine de suspension de la compensation, sauf en cas de force majeure ou de raisons légitimes l'empêchant de le faire.
Les paiements de compensation sont suspendus après que la personne blessée reçoit une lettre motivée envoyée par l'employeur ou l'assureur dans les cinq jours suivant la date spécifiée dans le deuxième avis pour le suivi médical.
L'employeur ou l'assureur doit soumettre une copie de la lettre susmentionnée au service compétent de la direction régionale ou provinciale de l'emploi ou l'envoyer par courrier recommandé avec notification de réception au directeur régional de l'emploi, dans les cinq jours suivant la date à laquelle la lettre a été envoyée à la personne blessée impliquée dans l'incident.